27 mars 2020

Bombe à retardement

Par Jacky Benazerah


La pandémie de coronavirus qui frappe actuellement fortement l’ensemble des Etats européens a bouleversé la vie de nombreux français, suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement français, notamment celle de confinement annoncée le 16 mars 2020 par le président de la République.

Ledit confinement, ainsi que les gestes barrières qui doivent être adoptés pour éviter la propagation de ce virus apparaissent difficilement applicables, voire illusoires dans les prisons françaises.

I- La situation des prisons françaises face au covid-19

D’après les données fournies par le Ministère de la Justice, au 1er janvier 2020, le nombre de détenus en France s’élevait à 70.651 personnes, alors que le nombre de places opérationnelles était de 61.080. La densité carcérale globale représentait donc plus de 115% de ses capacités.

Ainsi, le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme (qui s’oppose notamment aux traitements dégradants) du fait des mauvaises conditions de détention et de la surpopulation carcérale.

C’est dans ce contexte que l’épidémie de coronavirus a commencé à se répandre dans le monde, et notamment en France.

Du fait de la promiscuité dans les cellules et du manque d’hygiène dû au fonctionnement logistique des prisons, les gestes barrières et les mesures nécessaires qui doivent être prises pour éviter la contagion des détenus, mais aussi du personnel ne peuvent être mis en œuvre. A titre d’exemple, à l’exception des prisons récemment rénovées qui bénéficient de douches dans les cellules, les douches peuvent être prises dans certaines prisons que trois fois par semaine.

Dès le 17 mars 2020, le gouvernement a décidé de suspendre les parloirs famille afin d’éviter tout risque de contamination par des personnes extérieures. Cette mesure ne pourra pas permettre d’éviter les contaminations, puisque les personnels pénitentiaires et médicaux ou même les avocats peuvent être eux-mêmes porteurs du virus. En outre, les détenus, récemment incarcérés ont également pu être contaminés avant leur incarcération. L’arrêt des parloirs a en revanche eu des conséquences délétères, comme en Italie où des mutineries avaient eu lieu, les détenus étant coupés de leurs attaches familiales pour une durée indéterminée. Des mesures, comme la mise à disposition d’un crédit de téléphone par détenu, devraient être mises en place pour tenter de maintenir les liens familiaux.

De plus, à compter du 19 mars 2020, il a été interdit aux familles de déposer des sacs de linge aux personnes incarcérées, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’hygiène des détenus. L’administration pénitentiaire affirmait mettre en place un « dispositif de lavage gratuit », sans précision de date quant à son effectivité pour toutes les personnes incarcérées.

Par ailleurs, avant même la pandémie de coronavirus, le suivi médical des détenus dans les prisons n’était pas efficace en raison, d’une part, de la surpopulation carcérale et, d’autre part, du manque de moyens tant humains que financiers. Pourtant de nombreux détenus souffrent de pathologies, physiques mais aussi psychiatriques, qui nécessitent un suivi médical régulier.

Il est matériellement impossible que l’ensemble des détenus présentant des symptômes du covid-19 puissent être isolés en raison de la surpopulation carcérale et du manque de moyens dénoncés depuis de nombreuses années par les associations dédiées ou syndicats des personnels pénitentiaires.

Dans ces conditions, le nombre de contaminations, tant des détenus que du personnel intervenant en détention, ne pourra que s’accroitre.

II- Les chiffres du covid-19 dans les prisons françaises

Le 18 mars 2020, des associations d’avocats et de magistrats1, ainsi que la contrôleure générale des lieux de privation ont demandé au gouvernement des mesures urgentes rappelant que « difficile à l’extérieur, le confinement est presque impossible à l’intérieur : il est aujourd’hui urgent, pour limiter les risques de crise sanitaire en détention, de réduire drastiquement le nombre de personnes détenues ».

Au 26 mars 2020, dix détenus ont été officiellement testés positifs au covid-19 (source France Inter et AFP), les établissements pénitentiaires concernés sont les Baumettes, Orléans, Metz, Nanterre, Aiton, Villeneuve-lès-Maguelone, Rennes-Vezin, Fresnes.

De plus, près de 500 détenus présentaient à cette même date des symptômes du coronavirus.

Il sera en outre rappelé que, le 16 mars 2020, un détenu de la maison d’arrêt de Fresnes était décédé (source AFP).

Les personnels pénitentiaires ne sont évidemment pas épargnés par cette épidémie. Selon un bilan de l’administration pénitentiaire, au 24 mars 2020, 24 cas étaient avérés, tandis que près de 600 agents étaient en quatorzaine. Le 26 mars 2020, un agent pénitentiaire d’Orléans est décédé.

1 Les associations signataires sont l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP), l’Observatoire international des prisons- section française (OIP-SF), le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Syndicat de la magistrature (SM)


Le 23 mars 2020, le Ministère de la Justice annonçait l’autorisation de libérer environ 5 000 détenus en fin de peine, incarcérés pour des délits mineurs et ayant un bon comportement en détention (source France info).

C’est dans ce contexte que le 26 mars 2020 a été publiée l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui prévoit notamment en ses articles 21 à 29 des dispositions relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de liberté(ex : affectation de détenus dans un quartier pouvant accueillir des détenus atteints de pathologies, réductions de peine, aménagement de la suspension et du fractionnement de la peine pour raisons sanitaires et médicales, aménagement de peine s’il reste à subir une peine égale ou inférieure à deux mois).

Toutefois, la même ordonnance prévoit également une prolongation de plein droit des détentions provisoires en cours (article 16), ce qui est contreproductif avec l’objectif de réduction de la surpopulation carcérale.

En outre, l’ordonnance diminue les droits de la défense des personnes détenues en limitant l’intervention de son avocat, ou en prévoyant que le juge statue sans débat contradictoire.

La situation des prisons françaises face au covid-19 doit donc demeurer sous la surveillance des autorités publiques, mais aussi des associations dédiées et de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, seules à même d’alerter en cas de difficultés.

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